La durée du bail dans la mention manuscrite de l'acte de cautionnement, soumis aux dispositions antérieurs à la réforme des sûretés (issue de l'ordonnance n° 2021-1195 du 15 septembre 2021), doit être précise. Elle ne l'est pas si la mention renvoie simplement à "la durée d'application" du bail commercial, telle qu'elle ressort des clauses du contrat cautionné. A défaut de précision, les cautions ne peuvent avoir une pleine connaissance de la portée de leur engagement. Celles-ci ne l'ayant pas confirmé par un acte non équivoque, leur engagement doit être annulé.
Cour de cassation, chambre commerciale, 9 octobre 2024, n° 23-13.173
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