En l'espèce, le preneur à bail commercial demande le renouvellement de son bail. Si le propriétaire accepte le principe du renouvellement, il l'assigne en fixation du loyer renouvelé et sollicite que le loyer renouvelé soit porté à une somme supérieure à celle offerte par le locataire, pour modification notable des facteurs locaux de commercialités, lesquels étaient déterminés en l'espèce selon « l'importance de la ville, du quartier ou de la rue » où le commerce « est situé », le « lieu de son implantation », la « répartition des diverses activités dans le voisinage », les « moyens de transport », « l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée », et les « modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire ».
En cours d'instance, une procédure de sauvegarde est ouverte au bénéfice du preneur puis un plan de sauvegarde est arrêté par le commissaire désigné à l'exécution du plan.
Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 17 septembre 2020, n° 19-19.433), la cour d'appel de Paris fait droit à la demande du propriétaire.
Le preneur forme un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation rejette le raisonnement du preneur, confirme l'arrêt d'appel et autorise le déplafonnement du prix du bail dès lors que la modification notable des facteurs locaux de commercialité est susceptible d'avoir une incidence favorable sur l'activité commerciale exercée par le locataire, et ce, sans qu'il soit nécessaire de constater l'efficacité ou la réalité de cette incidence sur le commerce exploité dans les locaux. Le juge n'a pas à constater ou apprécier l'effectivité et la réalité de cette incidence.
Elle se prononce au visa des articles L. 145-34 et R. 145-6 du Code de commerce.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 septembre 2025, n° 24-13.288
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