Appréciation du lissage de la hausse du loyer résultant du déplafonnement

Publié le 16 octobre 2025 à 10:41

En l'espèce, le propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail (anté PINEL) a délivré au preneur un congé avec offre de renouvellement. Le juge a, post loi PINEL, déplafonné le montant du loyer renouvelé parce que le bail initial a excédé une durée de 12 ans par l'effet de la tacite prolongation. Le preneur a sollicité le lissage du loyer renouvelé déplafonné.

 

Pour rappel, le loyer renouvelé est, sous certaines conditions, en principe plafonné à la variation de l'indice intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail initial expiré (article L. 145-34 alinéa 1 du Code de commerce). En cas de modification notable des 4 premiers éléments de l'article L. 145-33 du Code de commerce, de clause du contrat de bail portant la durée du bail initial expiré à plus de 9 ans, ou de durée du bail initial expiré excédant 12 ans par l'effet de la tacite prolongation, le loyer renouvelé est, par exception, déplafonné. Toutefois, dans ces deux premiers cas (modification notable des 4 premiers éléments de l'article L. 145-33 du Code de commerce, de clause du contrat de bail portant la durée du bail initial expiré à plus de 9 ans), le déplafonnement du loyer renouvelé peut être lissé.

 

Le dernier alinéa de l’article L. 145-34 du Code de commerce (lequel instaure un lissage de la hausse du loyer qui résulte du déplafonnement) ne s’applique que dans le cas d’une modification notable des 4 premiers éléments de l'article L. 145-33 du Code de commerce composant la valeur locative (à savoir : les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité) ou lorsque la durée du bail est contractuellement supérieure à 9 ans, et non aux baux de 9 ans qui se sont poursuivis, par l’effet de la tacite prolongation, pendant plus de 12 ans.

 

Cass. 3e civ. 16 octobre 2025, n° 23-23.834

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