Le président du tribunal judiciaire est habilité à prononcer une amende civile en cas de transformation irrégulière d'un local destiné à l'habitation.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation souligne en premier lieu que cette amende s'apparente à une sanction punitive. De ce fait, elle est soumise au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, principe découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.
Ensuite, la Cour considère que la loi Le Meur, en ce qu'elle « modifie les éléments à prendre en considération pour réputer un local à usage d’habitation », (i) touche aux règles de fond et (ii) « soumet à un régime d’autorisation préalable le changement d’usage de locaux qui n’en relevaient pas en l’état du texte dans sa rédaction antérieure ».
Dans ce contexte, la loi Le Meur, étant plus contraignante que le régime précédent, ne peut s'appliquer rétroactivement aux situations antérieures à sa date d'entrée en vigueur. Par conséquent, lorsqu'une amende civile est demandée en raison d'un changement d'usage illicite survenu avant le 21 novembre 2024, la qualification de l'usage d'habitation du local doit être établie selon les critères de la loi antérieure, c'est-à-dire en se référant uniquement à la date du 1er janvier 1970.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 avril 2025, n° 25-70.002
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