En l'espèce, un bailleur a consenti un bail à construction prenant fin le 31 mai 2018 et stipulant :
- un droit d'accession au bénéfice du bailleur, à la propriété des nouvelles constructions réalisées par le preneur ; et
- une clause aux termes de laquelle le bailleur s'engage à accorder préférentiellement un bail commercial (soumis au statut des baux commerciaux) au preneur (i) à l'expiration du bail à construction (par la survenance du terme ou par résiliation amiable) et (ii) portant sur la totalité de l'ensemble immobilier (terrain et constructions) et ce, (iii) à loyer égal.
Par lettre recommandée du 20 mars 2017, le bailleur a informé le preneur de sa décision de reprendre possession du terrain à l'échéance du bail afin de conclure un nouveau bail à construction avec un nouveau preneur. Le preneur lui répond qu'il souhaite poursuivre son bail pour une durée et dans des conditions identiques.
Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, le 19 juin 2018, le bailleur a mis en demeure le preneur de cesser toute activité sur le site et d'enlever les constructions à ses frais. En outre, le bailleur a saisi le juge des référés pour obtenir l'expulsion du preneur..
La Cour d'appel a jugé que le bailleur n'était pas tenu par la clause de préférence car la clause de préférence, telle qu'interprétée par les juges, ne peut s'appliquer qu'à la condition que le bailleur ait l'intention de maintenir l'exploitation existante et ce, dans les mêmes conditions que celles du bail à construction arrivé à échéance. Or, le bailleur a décidé de donner ce même terrain, à nouveau bail à construction, mais pour un autre usage.
Dès lors, le preneur est occupant sans droit ni titre. En conséquence, le bailleur est en droit d'exiger la remise du terrain dans son état initial (c'est-à-dire la démolition des constructions réalisées par le preneur sur le terrain loué).
Cour d'appel de Lyon, 3 juillet 2025, RG n°21/06429
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